200. Un wagonnet utilisé pour le transport des travailleurs doit être:1° conforme à l’article 179.1 et au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 196;
2° muni de sièges ou de banquettes fixés au wagonnet et conformes aux normes prévues aux articles 197 et 198;
3° muni d’un garde-corps d’une hauteur minimale de 900 mm (35,4 po) au-dessus du plancher sur tout son périmètre;
4° muni d’un toit.